Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Ordonnance d’enquête
2016, ch. 36, art. 1
9.31(1)La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
a) soit l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit l’aide apportée dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
9.31(2)La Commission délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
2016, ch. 36, art. 1